Résumé :
Pour qu'un contenu puisse être librement partagé et diffusé,
encore faut-il que cela soit juridiquement possible. Si un contenu est
protégé par un droit de propriété intellectuelle
(comme le droit d'auteur) ou industrielle (comme le brevet), la libre
diffusion de ce contenu ne peut pas se faire sans l'autorisation de l'auteur
ou du titulaire des droits.
L’article rappelle les grands principes de la protection juridique
des oeuvres par le droit d’auteur. Il examine ensuite le régime
applicable aux oeuvres des salariés et des fonctionnaires : il
est possible d’être auteur d'une oeuvre, sans être titulaire
des droits.
Il évoque enfin les problématiques liées à
l’extension des droits d’auteur tant par voie contractuelle,
que par la législation qui consacre la protection juridique des
mesures anti-piratage.
La thématique de ces journées porte sur la liberté
de partage et d'accès aux contenus, notamment éducatifs.
Pour qu'un contenu puisse être librement partagé et diffusé,
encore faut-il que cela soit juridiquement possible. Si un contenu est
protégé par un droit de propriété intellectuelle
(comme le droit d'auteur) ou industrielle (comme le brevet), la libre
diffusion de ce contenu ne peut pas se faire sans l'autorisation de l'auteur
ou du titulaire des droits.
Je vais dans un premier temps rappeler les grands principes de la protection
juridique des oeuvres.
J'examinerai ensuite le régime applicable aux oeuvres des salariés
et des fonctionnaires : il est possible d’être auteur d'une
oeuvre, sans être titulaire des droits.
J'évoquerai pour terminer la tendance actuelle vers un renforcement
de la législation relative aux droits d'auteur, qui peut devenir
un frein à la liberté de partage et d'accès aux contenus.
I. LES PRINCIPES DE LA PROTECTION JURIDIQUE DES OEUVRES DE L'ESPRIT
1.1 Les conditions de la protection
Les droits d'auteur s'appliquent à toute oeuvre de l'esprit, quels
qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination,
selon la formule de l'article L 112-1 du Code de la Propriété
intellectuelle (CPI). La notion d'oeuvre est particulièrement large
: oeuvres littéraires, graphiques, musicales, images, photographies,
articles de presse, logos, logiciels, la documentation technique, écrits
scientifiques, cette conférence, un cours, une publicité,
une oeuvre architecturale etc…
Pour qu'une oeuvre de l'esprit soit protégée par le droit
d'auteur, il faut qu'elle soit originale, c'est-à-dire qu'elle
soit le reflet de la personnalité de l'auteur, d'une activité
créatrice propre.
Les simples idées ne sont pas protégées par le droit
d'auteur, qui protège en revanche l'expression, la mise en forme
des idées. Une simple matérialisation suffit. Par exemple,
l'emballage du Pont-Neuf par Christo est une oeuvre protégée,
mais cet artiste ne dispose pas d'un monopole sur l'idée d'emballer
des monuments dans un tissu.
Pour bénéficier de la protection reconnue par le droit d'auteur,
aucune formalité n'est exigée, l'oeuvre est protégée
du seul fait de sa création. Nul besoin d'un dépôt
ou d'apposition de la mention "copyright" ou "tous droits
réservés". L'absence de mention sur une photographie,
un article ne signifie pas qu'ils peuvent être utilisés librement.
Le producteur d'une base de données bénéficie également
d'une protection spécifique, et a le droit d'interdire l'extraction
ou la réutilisation par mise à disposition du public de
la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement
substantielle du contenu d'une base de données (article L 342-1
du CPI).
Cette protection de la base de donnée a été appliquée
dans le cas d'un site internet (Keljob) qui regroupe sur son site des
annonces relatives à des offres d'emploi provenant d'autres sites.
Un des sites concernés, Cadreemploi, a obtenu la condamnation de
la société Keljob pour contrefaçon de marque, atteinte
à sa dénomination sociale et extraction illicite de sa base
de donnée. (
TGI Paris 5 septembre 2001 , décision en ligne sur le site
Juriscom.net ).
Tous les types d'oeuvres que l'on peut trouver sur l'Internet sont ainsi
protégées par le droit d'auteur : photographies, extraits
musicaux, graphismes, articles.....
Un site Web peut être protégé par le droit d'auteur
dès lors qu'il constitue un ensemble original.
Les éléments distincts tels que photographies, logos, textes,
utilisés pour composer le site peuvent relever à titre individuel
du droit d'auteur.
1.2 Les droits de l'auteur
• Le
droit moral
L'auteur dispose de droits moraux qui présentent la particularité
en droit français d'être perpétuels et inaliénables
: seul l'auteur et après sa mort ses héritiers peuvent revendiquer
ces droits moraux.
Le droit moral comporte :
- le
droit de première divulgation : seul l'auteur a le droit de rendre
publique et d'autoriser l'exploitation de l'oeuvre qu'il a créée
(article L 121-2 du CPI) ;
- le
droit au respect de son nom et de sa qualité pour toute utilisation
publique d'une oeuvre, même dans l'hypothèse où l'auteur
a cédé ses droits d'exploitation à un tiers ;
- le
droit au respect de l'oeuvre. Ce droit vise à protéger l'intégrité
de l'oeuvre qui ne doit pas être dénaturée, modifiée,
altérée, mutilée ou sortie de son contexte. Par exemple,
le fait de superposer un logo lors de la télédiffusion d'un
film, ou de coloriser sans autorisation, un film conçu en noir
et blanc ont été considéré comme une atteinte
à l'intégrité de l'oeuvre.
- Droit
de retrait et de repentir.
• Les
droits patrimoniaux
Ce sont les droits qui permettent à l'auteur d'obtenir une rémunération
pour l'exploitation de son oeuvre et de déterminer comment son
oeuvre sera exploitée.
Ils comportent :
-
Le droit de reproduction
La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'oeuvre
par tout procédé qui permet de
la communiquer au public d'une manière indirecte (article L 122-3)
: impression, dessin, photographie, enregistrement mécanique, cinématographique
ou magnétique.
-
Le droit de représentation
Il s'agit du droit de communiquer l'oeuvre au public par un procédé
quelconque (article L 122-2 du CPI).
1.3 La mise à la disposition d'une oeuvre via Internet
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle,
traduction, adaptation, transformation, arrangement d'une oeuvre réalisée
sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit (héritiers
et cessionnaires des droits d'auteur comme les éditeurs et les
producteurs, sociétés de gestion des droits d'auteur) est
illicite ( article L 122-4 du CPI).
Le fait de mettre une oeuvre à la disposition du public via Internet
nécessite impérativement l'autorisation de son auteur ou
de ses ayants droits.
La personne qui reproduit sans autorisation de l'auteur une oeuvre sur
un serveur Internet pour mettre celle-ci à la disposition du public
commet un acte de contrefaçon (articles L 335-2 et L 716-9 du CPI).
La contrefaçon est un délit civil (passible de dommages-intérêts)
et un délit pénal (passible d'un emprisonnement de deux
ans et d'une amende de 150 000 euros). La contrefaçon couvre toutes
les reproductions et diffusions illicites c'est-à-dire non autorisées.
Les mêmes peines sont applicables s'il est porté atteinte
au droit d'un producteur d'une base de données.
1.4 Les exceptions
• Les
oeuvres du domaine public
-
oeuvres qui sont tombées dans le domaine public c'est-à-dire
dont les droits patrimoniaux sont expirés (oeuvres dont les auteurs
sont morts depuis 70 ans),
-
oeuvres qui par leur nature ne bénéficient pas de la protection
du droit d'auteur (notamment les textes de lois, les décisions
de justice).
• Les
exceptions prévues par la loi
1°) Les courtes citations
L'article L 122-5 du CPI autorise « sous réserve que
soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source, les
analyses et courtes citations justifiées par le caractère
critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information
de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ».
Le droit de citation est donc soumis à des conditions précises
: la citation doit être brève, elle doit mentionner le nom
de l'auteur et être justifiée par le contexte. Elle ne peut
concerner que les écrits, les oeuvres audiovisuelle et la musique.
Le droit de citation s’apprécie au cas par cas : la
législation de fixe pas un nombre de mots ou un pourcentage.
La citation est exclue en matière de photographies et d'oeuvres
d'art, ces oeuvres étant considérées comme un tout
indivisible.
2°) Les revues de presse
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la revue de presse suppose
une présentation conjointe et par voie comparative de divers commentaires
émanant de journalistes différents et concernant un même
thème ou un même événement (Crim. 30 janvier
1978). La jurisprudence interprète de manière restrictive
la notion de revue de presse.
Il faut une information pluraliste sur un ou plusieurs sujets.
Ainsi, lorsque seulement l'article le plus intéressant sur un thème
donné aura été retenu, lorsque la revue couvre différents
évènements de l'actualité, lorsque l'on se contente
de reproduire en les disposant l'un derrière l'autre, sans comparaison
ni synthèse, divers articles, l'exception légale n'est pas
applicable.
Attention, il n'existe pas d'exceptions pour l'actualité (sauf
pour les discours prononcés dans les assemblées politiques,
les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies
officielles).
Les panoramas de presse réalisées par les services de communication
des entreprises ou administrations, les photocopies destinées à
un usage collectif (par exemple pour un cours) nécessitent de conclure
un accord avec le CFC
(Centre Français d'exploitation du droit de copie). Le CFC est
l'organisme agréé pour assurer la gestion collective des
droits d'auteur en matière de reprographie. Il n'est pas compétent
en revanche pour la gestion des droits de reproduction sur supports numériques.
3°) Les parodies et caricatures
4°) La reproduction destinée à l'usage privé
du copiste
Cette exception concerne les seules copies à usage personnel faites
à l'initiative du copiste. Elle ne s'applique évidemment
pas si les oeuvres sont mises à disposition sur un site internet.
La solution est différente pour les logiciels pour lesquels ne
sont pas autorisées les copies privées mais seulement les
copies de sauvegarde (article L 122-6 du CPI). Pour les bases de données,
sont autorisées les actes nécessaires à l'accès
au contenu de la base pour les besoins et dans les limites de l'utilisation
prévue au contrat.
5°) Les représentations privées dans le cercle
de famille.
La notion est d'interprétation stricte et inapplicable dans le
cas d'une diffusion sur internet.
1.5 Les contrats
Le contrat de cession de droits d'auteur doit préciser chacun des
droits cédés, et le domaine d'exploitation des droits cédés
doit être délimité quant à son étendue
et sa destination, quant au lieu et quant à la durée (article
L 131-3 du CPI). Des règles précises quant aux modalités
de la rémunération de la cession de droits sont fixées
par l'article L 131-4 du CPI et la jurisprudence. La rémunération
est en principe proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou
de l'exploitation. La rémunération au forfait est autorisée
dans certains cas, notamment pour les logiciels.
Les droits de propriété intellectuelle n'appartiennent pas
automatiquement à l'entreprise commanditaire d'une oeuvre, en l'absence
de dispositions expresses du contrat en ce sens
(article L 111-1 du CPI).
L'autorisation donnée pour un support précis n'est pas nécessairement
valable pour un autre support. L'autorisation donnée pour un mode
d'exploitation n'est pas valable pour un autre mode d'exploitation.
Exemples :
La société Koobuy.com a été condamnée
pour avoir réutilisé la charte graphique de son site internet
pour ses campagnes de publicité sur d'autres supports. Le contrat
mentionnait simplement : « forfait global de la création
: droits cédés au site » (
TGI Paris 18 juillet 2000 , décision en ligne sur le site Legalis.net
).
Un photographe a cédé ses droits à une société
d'édition d'une encyclopédie (Bordas). Les photographies
ont été reprises dans un CD Rom : il a été
considéré qu'il y avait atteinte à ses droits patrimoniaux
: cession limitée à l'exploitation sur papier. (Paris 12
décembre 2001).
En résumé : L'auteur est investi de droits exclusifs sur
son oeuvre, et schématiquement, le système repose sur le
principe que tout ce qui n'est pas autorisé est interdit, sous
réserve des exceptions légales strictement définies
(articles L 122-6 et L 122-6-1 du CPI). La licence d'exploitation fixera
donc les règles d'utilisation de l'oeuvre.
Qu'en est-il du logiciel libre ?
Une licence libre ne veut pas dire libre de droit. Libre ne signifie pas
liberté de faire ce que l'on veut : une oeuvre diffusée
sous licence libre est diffusée dans des conditions définies
par une licence par son auteur. Le non respect de la licence est une utilisation
non autorisée et donc une contrefaçon.
II. REGIME APPLICABLE AUX OEUVRES DES SALARIES ET
DES FONCTIONNAIRES : TITULARITE DES DROITS
Il convient de distinguer la « qualité d'auteur »
et la « titularité des droits d'auteur » :
On peut être auteur ou coauteur et ne pas être « titulaire
des droits d'auteur ».
Les enseignants, chercheurs peuvent-ils librement réutiliser les
oeuvres réalisées dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions
?
2.1 Les logiciels et les brevets
Selon l'article L 113-9 du CPI : les droits patrimoniaux sur les logiciels
et leur documentation créés par un ou plusieurs employés
dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions
de leur employeur sont dévolus à l'employeur. Cette dévolution
s'applique même si l'informaticien travaille chez lui ou en dehors
des heures normales de travail.
L'employé ne peut revendiquer des droits que sur les logiciels
qu'il a créés avant de rejoindre son employeur ou sur les
logiciels qu'il a créé en dehors de ses activités
normales dans l'entreprise.
Il ne suffit pas que le salarié ait réfléchi à
la création avant d'être embauché pour pouvoir prétendre
à des droits, il faut qu'il soit en mesure de justifier avoir réalisé
le logiciel avant son embauche.
A l'expiration de son contrat de travail, même en l'absence d'un
engagement particulier à cet égard, le salarié est
tenu d'une obligation de discrétion à l'égard des
informations dont il a pu avoir connaissance dans le cadre de son ancien
travail.
Les anciens salariés d'une société sont en droit
de réutiliser le savoir-faire et les connaissances acquises au
cours de leur période de travail. Mais il a été jugé
que commet un acte de concurrence déloyale le programmeur qui met
au point un logiciel grâce aux documents qui lui ont été
confiés dans un précédent emploi.
La règle posée pour les logiciels s'applique aux agents
de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements
publics à caractère administratif.
La solution est similaire en matière de brevet : (article L 611-7
du CPI) : les inventions faites par le salarié dans l'exécution
soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive, soit d'études
et de recherches qui lui sont explicitement confiées appartiennent
à l'employeur.
La salarié a droit à une rémunération complémentaire
(convention collective, accords de branche, ou contrat de travail).
2.2 Les oeuvres créées par les
salariés
Le salarié, personne physique, a la qualité d'auteur. La
loi ne prévoit aucune présomption de cession au profit de
l'employeur.
En cas d'oeuvre réalisée pour une utilisation interne à
l'entreprise, la création est réalisée par le salarié
dans le cadre de son travail. Dans ce cas, certaines décisions
ont considéré que le contrat de travail emporte cession
des droits à l'employeur pour cet usage interne.
La cession des droits d'auteur du fait du contrat de travail a en tout
état de cause a deux limites :
- le
salarié doit avoir réalisé l'oeuvre dans le cadre
de son contrat de travail. Exemple. : il a été
jugé que n'entre pas dans le cadre des
activités normales d'un enseignant l'élaboration d'une méthode
d'enseignement (Paris 21 février 1984) ;
- la
cession est cantonnée à l'objet social de l'entreprise.
Quid d'une utilisation commerciale par l'employeur ?
L'employeur doit obtenir une autorisation particulière de l'auteur.
Deux limites à ce dernier principe :
- une
cession des droits peut être prévue dans le contrat de travail
(ces clauses ne sont pas toujours valables si elles sont rédigées
de manière trop large) ;
- l'employeur peut invoquer
l'application de la notion d'oeuvre collective : à savoir une oeuvre
créée sur l'initiative d'une personne qui l'édite,
la publie et la divulgue sous sa direction et dans laquelle il n'est pas
possible d'identifier les contributions individuelles des différents
auteurs (L 113-2 alinéa 3 du CPI). L'oeuvre collective suppose
un contrôle hiérarchique et les directives d'un tiers. Dans
ces cas, l'entreprise est titulaire des droits d'auteur.
En l'absence de clause expresse, le salarié peut-il ré-utiliser
librement ce qu'il a fait pour l'entreprise ? Le contrat de travail
implique une obligation de fidélité et de loyauté
à l'égard de son employeur. Il lui est interdit d'utiliser
à des fins personnelles les documents auxquels il a accès
dans le cadre de son contrat de travail. La ré-utilisation à
des fins personnelles d'oeuvres réalisées dans le cadre
de son contrat de travail ne constituerait pas une contrefaçon,
mais pourrait néanmoins engager sa responsabilité civile.
2.3 Les oeuvres créées par les agents de l'Etat
Pour les oeuvres créés par les agents de l'Etat, il faut
également tenir compte des règles du droit public.
Il n'existe pas de disposition spécifique, hormis pour les logiciels.
Le Conseil d'Etat, saisi d'une demande du gouvernement, a par avis du
21 novembre 1972 (OFRATEME) fixé les règles applicables.
Selon cet avis :
« Les droits que les fonctionnaires tirent de leur statut sont
toujours limités par les nécessités du service…
Les nécessités du service exigent que l'administration soit
investie des droits de l'auteur sur les oeuvres de l'esprit telles qu'elles
sont définies par la loi…, pour celles de ces oeuvres dont
la création fait l'objet même du service . »
Les droits sur les oeuvres créées par les fonctionnaires
dans le cadre de l'exécution du service public appartiennent à
l'Etat : selon cet avis, le CPI ne s'applique pas aux relations entre
l'Etat et ses agents.
Quid des manuels et traités rédigés par les enseignants
?
La doctrine ne donne pas de réponse claire. Certains auteurs invoquent
une tolérance, notamment au bénéfice des professeurs
d'université pour la reproduction de leurs cours c'est-à-dire
que ce sont les professeurs qui touchent les droits d'auteur et non l'Etat.
D'autres considèrent qu'il s'agit d'oeuvres détachables
du service. Or dans ce cas, la cession des droits d'auteur à l'Etat
ne s'applique pas.
Autre exemple : l'allocataire de recherche. En application de ces dispositions,
c'est l'Etat qui est titulaire des droits d'exploitation sur la thèse.
Il faudrait donc son accord pour la diffuser
sur internet.
L'avis du Conseil d'Etat est très critiqué mais il n'existe
pas de jurisprudence de la Cour de cassation sur la question.
L'administration elle-même n'appliquerait pas toujours cet avis.
Selon les cas, elle reconnaît ou non la titularité des droits
de l'agent.
Un enseignant peut-il diffuser ses cours sur internet, sous une licence
libre sans l'autorisation de son administration ? Un établissement
peut-il décider de mettre en ligne les cours des enseignants sans
leur accord ? Les modes de diffusion actuels (internet, CD-Rom) n'existaient
pas lorsque le Conseil d'Etat a rendu son avis.
Le CSPLA (Conseil supérieur de la propriété littéraire
et artistique) propose une modification du CPI (avis du 20 décembre
2001) :
« Le droit d'exploitation d'une oeuvre créée par
un agent public dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les
instructions de l'Etat, de la collectivité territoriale ou de l'établissement
public à caractère administratif qui l'emploie, est, par
le seul effet de la création, cédé à l'Etat,
à la collectivité territoriale ou à l'établissement
public à caractère administratif, dans la mesure strictement
nécessaire à l'accomplissement de leur mission de service
public et à la condition que cette oeuvre ne fasse pas l'objet
d'une exploitation en dehors du service public ou d'une exploitation commerciale
".
L'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements
publics à caractère administratif disposent, pour exploiter
ou faire exploiter en dehors du service public ou commercialement l'oeuvre
ainsi créée, d'un droit de préférence dont
les conditions d'exercice sont fixées par
décret en Conseil d'Etat ».
III. LES EXTENSIONS DU DROIT D'AUTEUR : UN NOUVEAU
FREIN A LA DIFFUSION DES CONTENUS ?
3.1 Les contrats peuvent-ils interdirent à
l'utilisateur l'exercice d'une exception reconnue par la loi ?
Une directive européenne du 22 mai 2001 sur le droit d'auteur dans
la société de l'information encourage la voie contractuelle
dans l'environnement numérique.
Ces contrats peuvent-ils outrepasser certaines règles du droit
d'auteur ?
Exemple : l'auteur d'un article scientifique peut-il interdire contractuellement
à tous ceux qui voudraient télécharger son article
à partir d'internet la citation ou la critique ? Le site de la
FSF Europe donne comme exemple la licence utilisateur de Microsoft Frontpage
2002 qui interdit l'usage du logiciel pour réaliser des sites qui
critiquent Microsoft ou ses filiales (
http://fsfeurope.org/law/eucd/eucd.fr.html ).
Or, il existe peu voire aucune marge de négociation de ces contrats.
Statut des exceptions au droit d'auteur :
Si les exceptions sont dites d'ordre public ou impératives : le
contrat ne peut pas y déroger, de telles clauses ne son pas valables.
Ou sont-elles de simples concessions accordées par l'auteur qui
ne font pas naître de droits au profit de l'utilisateur : le contrat
peut y déroger et les clauses sont valables.
En matière de base de données et de logiciels, certaines
exceptions ont une nature impérative :
copie de sauvegarde, décompilation (sous conditions), utilisation
normale d'une base de données, extraction non substantielle d'une
base de données.
Certaines exceptions sont la conséquence de libertés fondamentales
comme le droit à l'information et la liberté d'expression
garantis par la Convention européenne des droits de l'Homme. Cela
concernera notamment l'exception de parodie, de critique. Dès lors,
le contrat ne pourrait empêcher l'utilisateur d'exercer sa liberté
d'expression.
D'autres exceptions sont fondées sur une impossibilité pratique
de faire respecter le droit de l'auteur et ne mettent en cause aucune
liberté fondamentale, ni aucun intérêt public : par
exemple, le droit à la copie privée. Dans ce cas, il peut
être possible d'y déroger contractuellement.
La question n'est pas encore définitivement tranchée et
il faudra suivre les travaux du législateur à l'occasion
de la transposition de la directive en droit français.
3.2 La protection juridique des mesures techniques
La mode est à la protection des oeuvres par des dispositifs technologiques
: impossibilité de copier l'oeuvre, systèmes de contrôle
d'accès, certification et marquage des oeuvres.
Partant du constat que le piratage facilité dans un environnement
numérique., les titulaires de droit d'auteur craignent de ne plus
percevoir la rémunération qui leur est due. D'où
l'idée de la protection technique des oeuvres. Et on demande ensuite
à la loi de consacrer cette protection technique. En soi cet objectif
est parfaitement légitime.
Les Traités OMPI
(Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) de
1996 prévoient que les états doivent prévoir une
protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces
contre la neutralisation des mesures techniques.
La directive du 22 mai 2001 sur le droit d'auteur dans la société
de l'information prévoit la mise en oeuvre de certaines obligations
prévues par ce traité.
Notamment, l'article 6 de la directive prévoit que la protection
des mesures techniques concerne tous les actes non autorisés par
le titulaire des droits.
La question qui commence à être soulevée par certains
spécialistes de la propriété intellectuelle est de
savoir si cette accumulation de protections ne va pas engendrer des effets
pervers.
Trois niveaux de protection sont en effet appliqués :
- le droit d'auteur
- la protection technique
- la protection juridique des mesures techniques.
Les systèmes techniques sont susceptibles de restreindre l'accès
à des oeuvres qui ne seraient pas protégées par le
droit d'auteur. Ils peuvent empêcher des usages autorisés.
En théorie, l'utilisateur devrait contourner la mesure technique
pour réaliser des actes autorisés.
Or le contournement des mesures techniques est érigé en
soi en une activité illicite.
Même si l'utilisateur neutralise la barrière technique pour
effectuer une utilisation de l'oeuvre autorisée, il reste susceptible
d'être poursuivi pour avoir neutralisé la mesure technique.
Il risque en tout état de cause de tomber sous le coup des lois
incriminant l'intrusion non autorisée.
La protection technique des oeuvres, en soi parfaitement légitime,
risque de créer un déséquilibre au profit des titulaires
de droit, en augmentant le contrôle de l'industrie du contenu sur
l'usage des contenus sur le réseau.
L'industrie avance la crainte du piratage, mais quid des effets inverses
?
Quel équilibre entre le droit d'auteur et le droit à l'information
?
En savoir plus :
Code
de la propriété intellectuelle
Directive
2001/29/CE du 22 mai 2001 sur le droit d'auteur
Sites sur le droit d'auteur en général :
Droit et documentation
Fiches
pratiques du Ministère de la Culture
Legamedia
(site sur le droit d'auteur à destination des enseignants)
Créations des agents publics :
Droit
d'auteur et fonction publique
Avis
du 20 décembre 2001 du CSPLA
Circulaire
du 22 décembre 1997 du Ministère de la Culture sur les droits
d'auteur des photographes
Extensions du droit d'auteur :
Mireille Buydens, Séverine Dusollier, « Les exceptions
au droit d'auteur dans l'environnement numérique : évolutions
dangereuses », Revue Communication – commerce électronique,
septembre 2001 p. 10.
Lawrence Lessig, professeur de droit à Stanford et auteur de «
The Future of Ideas », éditions Random House, web :
www.lessig.org .
André Lucas, Droit d'auteur et numérique , éditions
Litec, p. 171 et suivants.