Avril 2008
Détournement de marque par des associations de défense de l'environnement : la Cour de cassation fait prévaloir la liberté d'expression
Un arrêt de la première chambre de la Cour de cassation du 8 avril 2008 met fin à un litige qui aura duré 6 ans entre les associations de défense de l'environnement Greenpeace France et Greenpeace New-Zealand et la Société Areva concernant le détournement de la marque AREVA.
Dans cette affaire, Greenpeace avait détourné le logo de la société Areva en y faisant apparaître une tête de mort ou un poisson à l’aspect maladif, assorti du slogan « Stop plutonium – l'arrêt va de soi », et l'avait reproduit sur son site internet dans le cadre d'une campagne contre le nucléaire.
Une première ordonnance de référé du 2 août 2002 a écarté l'action d'Areva sur le fondement de la contrefaçon de marque au motif d'une part, que la finalité de ces imitations ne se situait pas sur le terrain commercial mais sur le terrain de la liberté d’expression dans le cadre du droit à la critique et à la caricature et, d’autre part, qu'il n'y avait pas de risque de confusion, l’internaute compte-tenu de la notoriété de l’éditeur du site ne pouvant croire que les informations diffusées provenaient du titulaire des marques ou d’entreprises qui lui sont liées.
Sur le fond, un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 17 novembre 2006 a confirmé qu'il n'y avait pas contrefaçon de la marque AREVA, au motif que les signes utilisés sur les sites internet ne visaient aucunement à promouvoir la commercialisation de produits ou de services concurrents de ceux de la société Areva, mais relevaient au contraire d’un usage purement polémique étranger à la vie des affaires.
La Cour d'appel a toutefois condamné Greenpeace au paiement de la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts, prononcé l'interdiction de la poursuite des agissements litigieux sous astreinte et ordonné une mesure de publication, en considérant qu'associer une marque à la mort présentait un caractère excessif dépassant les limites de la liberté d'expression.
Pour la Cour d'appel, la représentation des marques de la société, associées à une tête de mort et à un poisson au caractère maladif, symboles que les associations admettaient avoir choisis pour «frapper immédiatement» l’esprit du public sur le danger du nucléaire, conduisait à penser que tout produit ou service diffusé sous ce sigle était mortel. De ce fait, la Cour en avait déduit qu'en raison de la généralisation qu’elles introduisaient sur l’ensemble des activités de la société, les associations allaient au-delà de la liberté d’expression permise, et avaient, par cette généralisation, abusé du droit à la liberté d’expression, portant un discrédit sur l’ensemble des produits et services de la société et avaient ainsi commis des actes fautifs dont elles devaient réparation.
Cette décision a été cassée dans un arrêt du 8 avril 2008 de la première chambre civile de la Cour de cassation rendue au visa de l’article 1382 du Code civil et de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La Cour de cassation considère au contraire que « ces associations agissant conformément à leur objet, dans un but d’intérêt général et de santé publique par des moyens proportionnés à cette fin, n’avaient pas abusé de leur droit de libre expression. »
Valérie SEDALLIAN
Avocat à la Cour