Photographies de commande, cession des droits d'exploitation, devoir d'information

Photographies de commande : payer n'est pas payer

Photographies de commande : payer n'est pas payerJuillet 2007


Une fois de plus la Cour de Cassation a rappelé le principe selon lequel commander des photographies ne donne aucun droit de les exploiter.

Rappelons que cette solution déjà ancienne résulte du statut particulier des œuvres protégées par le droit d’auteur. La photographie est au nombre des œuvres protégées à la condition qu’elle soit, comme toute œuvre, originale, c'est-à-dire qu’elle porte l’empreinte artistique de son auteur.

La commande de photographies emporte pour le photographe l’obligation de les réaliser et pour le commanditaire l’obligation de rémunérer le photographe. Le prix ne porte que sur la prestation technique du photographe. Pour exploiter les photographies, le commanditaire doit conclure un second accord qui précisera toutes les conditions d’exploitation (temps, lieu, modes, etc.). Tout ce qui ne sera pas cédé expressément au commanditaire sera réputé appartenir au photographe.

La Cour de Cassation a, dans ce prolongement, dit nulles toutes les clauses générales du type « Tous droits cédés ». Une telle clause n’emporte aucun droit pour le commanditaire d’exploiter les photographies.

Dans une récente affaire (Cass. 1ère civ. 3 avril 2007), la société qui avait commandé des photographies à un photographe reprochait à ce dernier de ne pas l’avoir informée de la nécessité de conclure un contrat de cession de droits d’exploitation. Logique humaine et logique juridique ne suivent pas toujours les mêmes chemins. Certes, la société avait commandé les photographies uniquement pour pouvoir les exploiter. Le photographe devait-il informer la société qu’elle devait conclure un contrat de cession des droits ?

Non dit la Cour de Cassation : « (…) le photographe n’est pas tenu d’une obligation d’information et de conseil, à l’égard du client qui se borne à lui passer commande de la réalisation d’un cliché (…).

Le photographe n’est pas assimilé au vendeur. Ce dernier est tenu d’une obligation d’information et de conseil auprès de l’acquéreur. Le photographe ne vend pas ses photographies, il est auteur, ce qui signifie que l’exploitation de ses œuvres doit lui permettre de percevoir un revenu (des redevances) proportionnel à l’exploitation. La vente est une opération instantanée qui se forme dès l’accord sur le prix et sur la chose.

Pour certains, dont d’éminents juristes, la solution choisie par la Cour de Cassation s’accorde mal avec la réalité. Prévenir vaudrait mieux que guérir et l’information donnée permettrait à certaines sociétés commanditaires d’échapper à la contrefaçon de droits d’auteur. Appliquer la solution inverse priverait de droit le photographe qui n’aurait pas « informé » la société commanditaire, aux dépens du photographe. Combien de fois, nous autres avocats, sollicitons nous de conclure un accord conforme aux dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle avant d’agir en contrefaçon contre un commanditaire pour l’exploitation de photographies à l’insu du photographe ? Combien de fois obtenons-nous un accord ? Très rarement.

Julie RODRIGUE
Avocat à la Cour