Introduction
L’exploitation d’une base de données peut faire intervenir
de nombreux opérateurs. A l’origine de la création
de la base se trouve le producteur, titulaire des droits de propriété
intellectuelle sur la base de données. Il peut s’adresser
à un serveur ayant un certain savoir- faire pour les aspects techniques
(stockage des données, transmission vers l’utilisateur).
La commercialisation de la banque pourra être assurée par
un distributeur. Ces fonctions ne sont pas figées. Ainsi, un producteur
peut également être distributeur. Lamyline est à
la fois producteur et distributeur de ses bases de données alors
que Questel Orbit et Jurifrance ne sont que distributeurs,
ils proposent aux clients l’accès à des bases auxquelles
ils sont liés par contrat. Les montages contractuels sont variés,
il faut le plus souvent raisonner en termes d’ensemble contractuel.
Le client contractera donc soit directement avec un producteur/distributeur
soit avec un simple distributeur. La distinction n’a pas d’influence
sur les obligations du client mais peut en avoir sur la question de la
responsabilité de son co-contractant selon qu’il a ou non
la maîtrise des informations qu’il diffuse.
L’objet du contrat qu’il soit conclu avec un distributeur
ou avec un producteur est la fourniture des informations annoncées,
il s’agit d’un contrat d’entreprise. Ainsi le contrat
Lamyline indique que l’objet du contrat est «
de définir les conditions d’utilisation par l’abonné
à la banque de données juridiques Lamyline que Lamy s’engage
à mettre à sa disposition, telle que disponible au jour
de la commande » ou encore le contrat Jurifrance précise
que « le présent contrat a pour objet les conditions
d’utilisation par le client des banques de données et services
d’information commercialisés par ORT à sa date de
prise d’effet ainsi que ceux qui seraient commercialisés
ultérieurement. Il inclut les produits et services annexes.
».
Le contrat forme la loi des parties. Il s’agit d’un contrat
formé entre sociétés commerciales ou entre professionnels :
la législation sur la protection du consommateur (notamment en
ce qui concerne les clauses abusives), ne s’applique pas. Il est
régit par le principe de la liberté contractuelle, ce qui
signifie que les parties sont réputées pouvoir en négocier
librement les conditions. En pratique, tout dépend de la position
du client, et des intérêts financiers en jeu. Lorsqu’une
négociation est possible, il est impératif d’associer
le service juridique de l’entreprise à ces négociations.
Nous examinerons les obligations du fournisseur (I) puis les obligations
du client (II), enfin certaines clauses relatives à la vie du contrat
(III). Les contrats qui ont été étudiés sont
les suivants : Lamyline , Questel-Orbit , Jurifrance
, Instinet, dans leur version en vigueur en mars 2001.
I. Les obligations du fournisseur
1.1 Accès à la base
Cet accès comporte deux volets : l’un consiste à
assurer un accès technique, l’autre à offrir une formation
adéquate.
1.1.1 Accès technique
L’accès en ligne se fait par la communication d’un
mot de passe . Il est possible de s’en voir
attribuer plusieurs pour un même abonnement dans certains contrats
(Le contrat Jurifrance permet d’en obtenir jusqu’à
trois). Tous les contrats prévoient que le code d’accès
est sous la responsabilité du client et qu’il doit payer
tous les frais liés aux accès faits sous son mot de passe.
Par exemple, le contrat Questel Orbit prévoit que «
le client est responsable de la confidentialité de ses codes d’accès
et de tous les frais encourus lors de l’utilisation de son compte
et de ses codes d’accès ». Il est important
de vérifier qu’il existe bien une procédure d’opposition
en cas de perte ou de vol du mot de passe afin d’éviter les
mauvaises surprises et la facturation de services non effectués
par le client. Le contrat Jurifrance ne prévoit rien à
cet égard. Le contrat Lamyline précise juste que
le client doit informer « dans les meilleurs délais
». C’est le contrat Questel Orbit qui est le plus
précis sur la mise en œuvre de l’opposition en
cas de perte ou de vol du mot de passe et sur les frais encourus :
« si le client a connaissance d’une utilisation non-autorisée
de son compte, il doit en aviser immédiatement Questel Orbit en
appelant son assistance téléphonique dont le numéro
figure au dos de ce document et il devra confirmer cette notification
par écrit à Questel Orbit en y ajoutant toutes les précisions
disponibles. Le client ne sera pas responsable des frais relatifs au code
d’accès encourus après réception de cette notification
par Questel Orbit ».
Les contrats doivent préciser la disponibilité du service.
Jurifrance promet ainsi une disponibilité 24h /24h,
sept jours sur sept « sauf intervention de maintenance
», Lamyline s’engage sur la même
période de disponibilité sous « réserve
des éventuelles pannes et interventions de maintenance
».
L’accès aux bases de données en ligne dépend
également des réseaux informatiques et de télécommunications :
compte tenu des nombreux incidents qui surviennent sur ces réseaux,
les contrats prévoient généralement une clause d’exclusion
du fait du fonctionnement de réseaux exploités par des tiers.
Comment obtenir de meilleures garanties de qualité de service ?
Soit on indique dans le contrat les moyens techniques et humains mis en
place par le fournisseur (serveur de secours, techniciens d’astreinte
7 jours/7, etc..), soit on prévoit des clauses pénales au-delà
d’un certain taux d’indisponibilité. Ce type de clause
se rencontre dans les contrats informatiques. Pour un accès à
une base de données, cela n’est pas évident à
négocier.
1.1.2 La formation
L’interrogation d’une base de données peut se révéler
complexe. Chaque base a été construite selon une architecture
différente et le profane peut se retrouver perdu et ne pas utiliser
les fonctionnalités de la base au maximum de ses capacités.
Il existe une obligation d’information/formation. Celle-ci peut
se présenter différemment selon les contrats : simple
documentation ou/et assistance téléphonique ou/et session
de formation (vérifier si celle-ci est payante ou non). Jurifrance
propose ainsi une assistance téléphonique, une documentation
et des sessions de formation payantes.
1.2 Assurer la confidentialité
des interrogations
Il est important de vérifier que les contrats contiennent une clause
de confidentialité ou de secret concernant les recherches effectuées
par le client. En effet, la « loi informatique et libertés »
ne s’applique qu’aux personnes physiques et pas aux personnes
morales. Les contrats contiennent en général ce type de
clause : « Questel Orbit ne divulguera pas d’informations
concernant le client qui puissent permettre directement ou indirectement
aux tiers, notamment aux producteurs de prendre connaissance des recherches
réalisées par le client ».
1.3 L’ obligation de fournir les
informations annoncées
Le client est en droit de recevoir les informations annoncées par
le producteur. Ce dernier doit fournir des informations fiables, exactes,
exhaustives et actuelles. Il est fondamental de prévoir que le
fournisseur assurera une mise à jour régulière des
données : les données peuvent rapidement devenir obsolètes,
ou comporter des inexactitudes. A ce sujet, il serait préférable
que le contrat soit précis, tant sur la fréquence des mises
à jour (périodicité de chargement) que sur les délais
de mise à jour (durée écoulée entre la date
d’un document et son introduction dans la base). Dans certaines
matières, financière ou boursière par exemple, les
délais peuvent être impératifs. Si le fournisseur
élude cette obligation, il enlève toute fiabilité
à son produit.
Mais cette appréciation se fera selon la manière dont se
présente la base dans le contrat, sa publicité et sa documentation.
Si celle-ci prétend être exhaustive sur un domaine particulier,
elle se doit de l’être. En revanche, le client risque de ne
pas pouvoir se plaindre de ne pas trouver ce qu’il cherche lorsque
la banque a clairement indiqué ce qu’elle ne contenait pas.
Ainsi, le TGI de Paris dans une décision en date du 8 juillet 1987
(TGI Paris 8 juillet 1987 JCP E 1988, II, p. 673 obs M.Vivant et A.Lucas)
a jugé qu’aucune faute ne pouvait être retenue à
la charge du serveur, le client ayant reçu un document faisant
apparaître le contenu des banques offertes ainsi que leurs caractéristiques
qui « ne pouvaient échapper à un examen
simple et responsable de l’utilisateur ».
Les contrats se dégagent souvent de cette obligation. Ainsi, le
contrat Jurifrance : « des retards, omissions
ou inexactitudes peuvent apparaître sur les services d’information.
Les producteurs et ORT ne peuvent garantir la justesse, la pertinence,
l’exhaustivité, l’actualité, la fiabilité
ou l’aptitude à un usage particulier d’informations
rendues accessible par les services d’informations ».
Ou encore le contrat Instinet : While Instinet uses reasonable
effort to include accurate and up to date information in the site, Instinet
makes no warranties or responsability for any errors or omissions in the
content of this site
Cependant, si l’obligation du fournisseur devient inexistante, le
contrat pourrait être considéré comme dépourvu
de cause, et donc nul.
Le producteur ou distributeur ne fournit que des informations et en aucun
cas il n’offre de prestations de conseils. Ainsi, le contrat Lamy
précise que « Lamy s’interdit de mener une
recherche dans Lamyline aux lieu et place de l’abonné :
notamment, Lamy n’est pas autorisée à déterminer
les mots de recherche, leurs relations entre eux, le nombre d’étapes
.. . » ou encore le contrat Jurifrance : «
le client est seul responsable du choix des banques, des questions qu’il
pose et de l’emploi qu’il fait des résultats obtenus,
y compris en cas d’absence de résultats. Aucune responsabilité
dans les conséquences de l’utilisation de ces résultats
ou de leur absence ne pourra être retenue à l’encontre
d’ORT ».C’est l’utilisateur qui doit
avoir une démarche intellectuelle pertinente afin d’obtenir
un résultat optimum. En effet, le contenu informationnel d’une
base de données n’est pas le seul critère de disponibilité
d’une information : d’autres paramètres entrent
en jeu, comme la pertinence de la question, l’utilisation adéquate
des procédures par l’utilisateur.
1.4 La responsabilité
1.4.1 Obligation de moyens et obligation
de résultat
Il convient préalablement de rappeler la distinction faite en droit
des contrats entre l’obligation de moyen et l’obligation de
résultat. L’obligation de moyen implique que le fournisseur
mettra en œuvre tous ses moyens pour exécuter son obligation
et il appartiendra au client qui désire engager sa responsabilité
de rapporter la preuve de la faute du fournisseur.
L’obligation de résultat engage la responsabilité
du fournisseur du seul fait qu’il n’a pas atteint le résultat
convenu dans le contrat indépendamment de toute faute qu’il
aurait commise.
Pour stipuler une obligation de résultat, il est nécessaire
toutefois que l’on puisse s’engager sur un résultat
précis. Par exemple, il sera difficile d’imposer une obligation
de résultat sur le contenu informationnel, car la qualité
de la base n’est pas le seul critère qui permet d’obtenir
une information donnée, d’autres éléments entrent
en jeu (pertinence de la question, bon fonctionnement du réseau
de télécommunication, bon fonctionnement de l’ordinateur
de l’utilisateur etc..). En revanche, il peut être possible
d’envisager une obligation de résultat sur des points qui
sont sous l’entière maîtrise du fournisseur (exemple :
fréquence des mises à jour).
Les contrats proposés définissent plutôt des obligations
de moyen. Même dans ce cas, rien n’empêche que les moyens
que le fournisseur s’engage à mettre en œuvre soient
précisés : mise en place d’une solution de secours
par exemple.
1.4.2 Les clauses limitatives de responsabilité
Tous les contrats prévoient des clauses limitatives de responsabilité,
y compris parfois en ce qui concerne le montant de l’indemnisation.
S’il paraît légitime que la base de données
ne soit pas responsable des décisions prises par le client à
partir des informations fournies par la base, on peut s’interroger
sur la pertinence des clauses excluant toute responsabilité du
fait du contenu de la base de données.
Les clauses de non-responsabilité ou de limitation de responsabilité
sont valables entre professionnels. La législation sur les clauses
abusives ne s’applique pas à ces clauses mais cela ne signifie
pas qu’il n’existe pas des tempéraments.
L’article L 132-1 du code de la consommation prévoit que
« dans les contrats entre professionnels et non-professionnels
ou consommateurs sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour
effet de créer au détriment du non-professionnel ou du consommateur,
un déséquilibre significatif entre les droits et obligations
des parties au contrat ». Ces textes ne s’appliquent
pas aux professionnels concluant un contrat d’utilisation de base
de données : la législation sur les clauses abusives
n’est pas applicable aux contrats conclus entre professionnels (Cass.Civ
1ère 24 janvier 1995 D.1995 p 327 note Paisant ; Cass.Civ.
1ère 3 janvier 1996 JCP 1996.II.22 654 note Leveneur , D.1996.228
note Paisant).
Conformément au droit commun, les clauses exonératoires
ou limitatives de responsabilité ne s’appliquent pas en cas
de faute lourde ou de dol du cocontractant. Mais c’est au client
de prouver la faute lourde, qui sera appréciée souverainement
par le juge.
Par ailleurs, la jurisprudence assimile à une faute lourde
l’inexécution d’une obligation essentielle (Cass.Com.
22 octobre 1996 aff.Chronopost D.1997 p 21 note A.Sériaux, JCP
1997 éd G I 4002 n°1 obs. Fabre-Magnan). Reste à déterminer
dans le cas d’une base de données la nature de cette obligation
essentielle. Le producteur peut-il s’affranchir de toute obligation
de fournir une information présentant certaines qualités
?
1.4.3 Constatation des anomalies
La faute consistera à démontrer qu’à telle
date l’utilisateur a obtenu telle réponse en procédant
de telle manière, il faudra ensuite comparer avec ce qui aurait
dû être obtenu.
Ceci pose le problème de la preuve de la non-exécution de
la convention. Or, pour les incidents de fonctionnement, c’est le
plus souvent le diffuseur qui détient les éléments
témoignant du bon ou du mauvais fonctionnement. Les parties peuvent
convenir des documents qui feront foi, ou d’une procédure
commune de constatation.
1.4.4 L’exclusion du fait des tiers
L’exploitation d’une base de données est une opération
d’ensemble : le producteur est lié en amont à
ses auteurs et à ses sous-traitants. Il y a un ensemble contractuel.
En l’absence de clause particulière, chacun est responsable
vis-à-vis de son co-contractant, des faits des intervenants des
autres étapes. En pratique, les fournisseurs s’exonèrent
de la responsabilité du fait des tiers.
La responsabilité du cocontractant de l’utilisateur sera
appréciée différemment selon qu’il s’agit
du producteur de la base ou d’un diffuseur. Le producteur à
l’origine de la base de données a la maîtrise des informations
alors que le diffuseur se contente de les mettre à disposition
du client. La responsabilité du contenu informationnel est à
la charge du producteur : le diffuseur cherchera alors à s’exonérer
de sa responsabilité et indiquera qu’il n’est pas responsable
du contenu de la base. Le client dispose toutefois d’une action
en responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article
1382 du Code civil (pour faute ) contre le producteur : a priori
les clauses limitatives de responsabilité dans le contrat entre
le producteur et le fournisseur ne lui sont pas opposables, car il n’était
pas partie à ce contrat, à moins que le contrat avec l’utilisateur
ne contienne des dispositions qui reprennent ces limitations de responsabilité
au bénéfice du producteur. C’est le cas par exemple
du contrat Questel Orbit .
1.5 Les clauses de garanties
Les contrats devraient prévoir une clause de garantie sur le fait
que le producteur est bien titulaire des droits d’auteur nécessaires
à l’exécution du contrat sur les données contenues
dans la base de données, si cela est nécessaire (c’est-à-dire
si ces informations sont en elles-mêmes couvertes par des droits
d’auteurs), et ce pendant toute la durée du contrat.
II. Les obligations du client
2.1 Obligation de respecter les restrictions
d’usage
Il faut veiller à ce que toutes les activités que les utilisateurs
de la base voudront effectuer soient bien précisées.
Le client n’acquiert par le contrat qu’un droit d’usage
personnel sur la base de données : c’est un droit d’interrogation
individuel qui est acquis.
Les contrats ne manquent pas de le souligner.
Le caractère non collectif de l’utilisation exclut un accès
par tout le personnel de l’entreprise à la base de données,
par exemple via l’intranet. Pour tout usage collectif, le client
doit négocier une licence spécifique.
Seule la société qui a contracté est utilisateur
légitime de la base de données : chaque société
d’un groupe de société est indépendante juridiquement,
et l’accès à une base de donnée ne couvre pas,
en l’absence de dispositions expresses, un usage pour toutes les
sociétés d’un groupe. Si un tel usage est envisagé,
il faut le négocier (en outre, un groupe de société
qui représente donc plusieurs clients aura plus de poids pour les
négociations).
2.2 Le statut des informations extraites
de la base de données
La reproduction est limitée à un « usage interne »
( Jurifrance et Questel Orbit ) ou « aux
besoins propres » de l’utilisateur ( Jurifrance
). Sauf clause contractuelle aménageant ce droit, l’utilisateur
ne peut pas communiquer le produit de ses recherches à des tiers,
il dispose d’un droit « d’usage personnel »
(contrat Jurifrance ).
Ce type de clause peut s’avérer délicat lorsqu’un
service de documentation, ou un cabinet d’avocat, veut communiquer
le résultat des recherches à un client ou à un autre
service, voire une filiale ou une autre société du groupe :
la notion d’usage « interne et gratuit » (contrat
Jurifrance ) exclut a priori que l’on puisse verser
le résultat des recherches dans un dossier pour un client extérieur,
et la notion d’usage « interne » est ambiguë :
est-ce que cela vise le service ou l’entreprise ?
Cela pose également la question du statut juridique de l’information
extraite de la base de donnée : une information brute n’est
en principe pas protégée par le droit d’auteur.
Ainsi, pour les bases de données juridiques, il faut savoir qu’il
n’y a pas de droits d’auteur sur les textes officiels et les
décisions de jurisprudence.
Le Code de la propriété intellectuelle prévoit en
ce qui concerne les bases de données que lorsqu’une
base de données est mise à la disposition du public par
le titulaire des droits, celui-ci ne peut interdire l’extraction
ou la réutilisation d’une partie non substantielle appréciée
de façon quantitative ou qualitative, du contenu de la base, par
une personne qui y a licitement accès (article L 342-3 du
CPI). Le droit de l’utilisateur sur une information extraite de
la base n’est pas traité par cette disposition.
De ce point de vue, les contrats cités ne sont pas satisfaisants,
car ces clauses sont en contradiction avec les besoins pratiques des utilisateurs
des bases de données, voire avec l’absence de droit d’auteur
sur les informations brutes extraites de la base. Il faudrait donc pouvoir
aménager ce type de clause et prévoir l’autorisation
de communiquer les informations à d’autres services de l’entreprise,
ou à des clients extérieurs.
D’autres contrats précisent au sein même d’une
entreprise et/ou institution, l’étendue du droit de reproduction
sur les informations issues de la base de données.
Notamment, chaque producteur du contrat Questel Orbit détaille
les accès autorisés, le nombre de copies pouvant être
effectuées, le cercle de diffusion des copies.
Par exemple, la base ANABL autorise 50 copies pour la distribution dans
le service immédiat de l’utilisateur, et 5 copies en dehors
de l’environnement de travail immédiat de l’utilisateur,
au sein de la même institution.
La base CLAIMS autorise 25 copies en vue de la distribution au sein de
l’institution du souscripteur.
Toujours dans les bases de données Questel Orbit , les
communications de copies à des clients extérieurs peuvent
être autorisées, à condition que la mention des droits
d’auteurs du producteur sur les informations communiquées
soit apposée (exemple : base ANABL).
Pour le service documentation, cela peut s’avérer difficile
à gérer en pratique, dès lors que les conditions
ne sont pas les mêmes selon le producteur concerné. Si les
droits prévus dans la licence standard ne couvrent pas les besoins
réels du service et de la société, il faut négocier
spécifiquement avec le producteur des droits d’usage et de
reproduction plus étendus.
Pour des services de documentation spécifiques, par exemple une
bibliothèque universitaire, les clauses concernant l’utilisation
de la base de données sont encore moins adaptées :
il faut négocier spécifiquement un contrat qui corresponde
aux besoins réels des « clients » de
l’utilisateur de la base de données.
Enfin, ces clauses sont insuffisamment précises en ce qui concerne
le traitement des informations extraites de la base : est-ce que
le client peut stocker les documents sur son ordinateur et les indexer ?
Est-ce que ces actes sont couverts par l’article L 342-3 du CPI ?
2.3 Obligation de payer le prix
C’est la principale obligation du client. Le mode de calcul est
généralement le suivant : paiement d’un abonnement
annuel et facturation unitaire au document consulté ou à
la durée de connexion. Concernant les prix, il est nécessaire
de vérifier les points suivants :
• le délai accordé pour régler les factures.
Pour certains contrats ( Questel Orbit , Jurifrance
), le paiement doit se faire dès réception de la facture,
pour d’autres un délai est accordé à compter
de son établissement ( Jurifrance : délai
de trente jours). Ces délais peuvent ne pas correspondre aux délais
de paiement fournisseurs pratiqués par l’entreprise.
• les conditions de contestation des factures : des délais
sont parfois prévus pour les contester.
• les conditions de modification des tarifs par le producteur :
exemple « Lamy notifiera à l’abonné
tout changement de tarif. Ces nouveaux tarifs ne prendront effet qu’un
mois après l’envoi de cette notification ».
Il faut s’assurer qu’il existe pour le client une clause de
résiliation en cas de changement de tarif.
• les services et produits couverts par le prix : il faut vérifier
qu’aucun coût déguisé ne viendra alourdir la
facture (exemple : assistance payante).
III. La vie du contrat
3.1 La modification du contrat
Les contrats prévoient souvent une modification unilatérale
du contrat parfois de manière brutale. Ainsi, le contrat Instinet
: « Instinet may at any time revise these
terms and conditions by updating this page. You are bound by any such
revisions and should therefore periodically visit this page to review
the then current termes and conditions to which you are bound ».
Or l’utilisateur du terminal n’est pas nécessairement
le souscripteur du contrat. Les modifications imposées de cette
manière semblent contestables : leur opposabilité n’est
pas certaine. Il faudrait que le contrat prévoie au moins l’envoi
d’une confirmation écrite des modifications, voire le refus
de modifications imposées de manière unilatérale.
Surtout, le client doit avoir la possibilité de résilier
le contrat dans un certain délai s’il n’est pas d’accord
avec les nouvelles conditions contractuelles. Or, ce type de clause est
en général absent des contrats des diffuseurs.
Par exemple, « Questel Orbit se réserve le droit
d’ajouter ou d’enlever des bases de données et de changer
ou de modifier le service Questel Orbit (notamment les caractéristiques)
sans notification. ». Aucune clause de résiliation
en faveur du client n’est prévue. Si un utilisateur contracte
pour une utiliser une base en particulier, il aura intérêt
à le mentionner clairement et prévoir une clause de résiliation,
voire de dédommagement.
Certains contrats précisent que le fournisseur «
se réserve le droit de faire toutes modifications jugées
nécessaires pour l’amélioration du service ».
Qui s’en plaindrait ?
Mais la notion d’amélioration du service peut-être
une notion relative : quid si les modifications nécessitent
une nouvelle formation (payante), un changement de logiciel ?
Les clauses prévoyant la possibilité de modifications unilatérales
de la prestation devraient prévoir quels changements sont visés,
comment le client en sera informé et les conséquences de
ces modifications : prise en charge des frais, modalités de
résiliation.
3.2 La durée du contrat
Les contrats sont généralement conclus pour une durée
de un an et renouvelable par tacite reconduction. Il faut s’attarder
sur les clauses de résiliation qui souvent prévoient un
délai de préavis plus ou moins long. Ainsi, le contrat Jurifrance
: « le présent contrat prend effet le premier
du mois convenu. Sa durée est d’un an renouvelable pour de
nouvelles périodes annuelles par tacite reconduction, sauf résiliation
par l’une ou l’autre des parties avec préavis d’un
mois avant l’échéance annuelle par lettre recommandée
avec accusé de réception . »
3.3 La résiliation anticipée
du contrat
Il faut inclure une clause qui prévoit les mécanismes et
circonstances selon lesquels la licence peut être résiliée
de manière anticipée par le client, notamment si le fournisseur
ne fournit plus le service de manière adéquate.
Or, cette clause ne figure pas toujours dans les contrats :
Par exemple, dans les contrats Jurifrance et Lamyline
la clause de résiliation anticipée est prévue au
seul bénéfice du fournisseur. Si le client veut mettre fin
de manière anticipée au contrat en raison d’une inexécution
de ses obligations par le fournisseur, il doit dès lors entamer
une procédure judiciaire.
3.4 Droit applicable et clause de compétence
Dans les contrats, le droit choisi est celui qui convient le mieux au
fournisseur. Si le client ne souhaite pas devoir recourir au droit américain
pour l’interprétation de la licence et devoir plaider devant
une juridiction étrangère, la clause doit être négociée.
En conclusion, les contrats examinés sont loin d’être
satisfaisants sur les engagements pris par les diffuseurs et/ou producteurs
de bases de données, notamment en ce qui concerne la qualité
des informations contenues dans la base, et sur les droits accordés
aux utilisateurs.
Les contrats examinés sont entièrement rédigés
au seul bénéfice du fournisseur. Il est donc important,
si cela est possible, de renégocier les termes du contrat proposé.